Compte courant d’associé débiteur et succession

Une SCI familiale peut être une « personne interposée » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.086)

Lors de la liquidation des droits de succession, l’article 773, 2° du CGI empêche, en principe, de déduire du passif les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées.

1) Ce que décide la Cour de cassation

Dans l’arrêt du 26 novembre 2025, la Cour juge qu’une personne morale (ici une SCI) peut être qualifiée de personne interposée au sens de l’article 773, 2° du CGI, même si les textes visent expressément une présomption d’interposition pour certaines personnes physiques (référence à l’article 911 du Code civil).

Conséquence : lorsque le défunt avait un compte courant d’associé débiteur dans une SCI dont les héritiers étaient associés, la dette peut être analysée comme une dette « consentie aux héritiers par l’intermédiaire » de cette SCI et ne pas être déductible du passif successoral.

2) Point clé : la liste n’est pas « fermée »

La Cour précise que si l’article 911 du Code civil établit une liste de personnes présumées interposées, l’article 773 du CGI n’exclut pas qu’une autre personne (y compris une personne morale) soit retenue comme interposée selon les circonstances.

3) Implications pratiques pour les dirigeants et familles avec SCI

  • Un CCA débiteur du dirigeant dans une SCI « familiale » n’est pas seulement un sujet comptable : au décès, il peut ne pas réduire l’assiette taxable si l’administration considère la SCI comme interposée.
  • Le risque est particulièrement concret lorsque la SCI réunit le défunt et ses successibles (associés en nue-propriété / pleine propriété, etc.).

4) À sécuriser en amont : la preuve formelle de la dette

Le BOFiP rappelle que la présomption de non-déductibilité (art. 773, 2° CGI) ne peut être combattue que dans des conditions strictes : dette constatée par acte authentique ou acte sous seing privé ayant date certaine avant le décès (ex. enregistrement).

(Références : Cass. com., 26/11/2025, n° 23-23.086 ; CGI art. 773, 2°.)