Clause de préciput
Pas de droit de partage lors de son exercice (Cass., avis 21/05/2025 et arrêt com. 05/11/2025)
La Cour de cassation met fin à une incertitude fiscale : le prélèvement préciputaire exercé par le conjoint survivant sur la communauté, en application de l’article 1515 du Code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut donc pas être soumis au droit de partage de 2,5 % prévu à l’article 746 du CGI.
1) La règle confirmée par la Cour
- Avis 1re chambre civile (21 mai 2025) : le préciput n’est pas un partage.
- Arrêt chambre commerciale (5 novembre 2025, n° 23-19.780) : confirmation, avec une conséquence fiscale directe : pas de droit de partage sur les biens prélevés au titre du préciput.
2) Pourquoi ce n’est pas un partage
Le raisonnement tient à la nature même du préciput :
- Il s’exerce “avant tout partage” : le texte civil vise précisément un prélèvement antérieur au partage.
- Il s’agit d’une faculté unilatérale (le conjoint choisit d’exercer ou non, et sur quels biens), alors que le partage suppose une logique de répartition entre copartageants.
- Le préciput est un avantage matrimonial : il vise à attribuer certains biens au conjoint survivant, et non à “liquider” une indivision comme le partage.
3) Conséquences pratiques pour la stratégie patrimoniale du dirigeant
Cette clarification redonne de la sécurité à un outil souvent utilisé pour protéger le conjoint survivant, notamment sur :
- la résidence principale (maîtrise du logement familial) ;
- certains actifs communs à forte sensibilité patrimoniale (ex. mobilier, portefeuille commun, etc.), selon la structuration du couple.
4) Points d’attention (mise en œuvre)
Pour que le dispositif joue correctement dans la pratique :
- la clause doit être prévue dans le contrat de mariage (ou lors d’un changement de régime matrimonial) ;
- elle ne porte que sur des biens communs (puisqu’elle s’exerce “sur la communauté”).
- en cas de dossier complexe (enfants non communs, actifs mixtes, remploi, etc.), la rédaction doit être cohérente avec les objectifs civils (protection du conjoint) et le reste de l’architecture patrimoniale.